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Cours d’eau non navigables : vers une gestion plus durable

23/5/2019

La fin de l’année 2018 a été marquée par une mise à jour du livre II du Code de l’environnement et plus spécifiquement du Code de l’eau. Ainsi, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables et la loi du 5 juillet 1956 sur les wateringues sont abrogées. Ces textes législatifs étant devenus obsolètes, la Wallonie s’est dotée d’un nouveau cadre légal afin de répondre aux objectifs environnementaux actuels. Ces différentes mesures sont reprises dans le décret du 4 octobre 2018 et sont entrées en vigueur le 15 décembre dernier.

Un des axes de cette réforme est la gestion sectorisée des cours d’eau grâce à un outil formalisé, les PARIS (Art. D.33/3 à 6). Ce nouvel outil ne change en rien les catégories de cours d’eau ni leurs gestionnaires respectifs. Le cours d’eau est désormais défini à travers quatre fonctions : hydraulique, écologique,socio-économique et socio-culturelle (Art. D.33/1.). Les autorités publiques visent comme objectifs la préservation, l’amélioration et la restauration de la ripisylve, notamment en faisant de la lutte contre les espèces invasives une priorité (Art. D.33/2.).

La Trouille à Harvengt

Parmi les objectifs visés par le décret du 4 octobre 2018, garantir la libre circulation du poisson sur les cours d’eau non navigables est désormais une priorité.Ainsi, les obstacles n’ayant pas d’utilité dans la gestion du cours d’eau seront détruits ou se verront aménagés pour garantir la libre circulation des populations piscicoles (Art. D.33/7 à 12).

Certaines distances à respecter aux abords des cours d’eau ont également été mises à jour. Désormais, il est interdit de stocker à moins de six mètres des crêtes de berge ou dans des zones soumises à l’aléa d’inondation tout objet pouvant être entraîné par les flots. En ce qui concerne le labour le long d’un cours d’eau,la distance à respecter passe de 0,5 à 1 mètre de la crête de berge.

Le nouveau cadre légal renforce également la volonté de lutter contre l’accès du bétail aux cours d’eau. Ainsi, toute prairie pâturée le long d’un cours d’eau se doit d’être munie de clôtures posées à 1 mètre minimum de la crête de berge et le bétail ne doit, en aucun cas, pouvoir accéder au cours d’eau sur quelque distance que ce soit. Une dérogation porte cette distance à 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014. Les cours d’eau non classés devront aussi être clôturés en zone Natura 2000.

Pour en savoir plus :
Note de présentation du décret du 4 octobre 2018